La réforme de la loi PLM validée par le conseil constitutionnel

Par une décision rendue le 7 août 2025, le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (PLM). Malgré de nombreuses contestations de la part de députés et sénateurs de diverses sensibilités politiques, la réforme, incluant la mise en place de deux scrutins distincts et une prime majoritaire spécifique, pourra s’appliquer dès les prochaines élections municipales de mars 2026.

Déférée devant le Conseil constitutionnel à la mi-juillet par des députés et des sénateurs, la loi réformant en profondeur les modalités des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, a été déclarée conforme. En mars prochain donc, dans les trois villes, les élections comprendront deux urnes distinctes, l’une pour élire le conseil d’arrondissement, l’autre pour élire le conseil de la ville. Pour les promoteurs de ce texte, il s’agit de rapprocher les scrutins de ces trois villes du droit commun, dans un esprit de renforcement démocratique. Pour ses contempteurs, à Paris, cette loi n’a d’autres objectifs que de faciliter la victoire de l’actuelle opposition. Cette dernière, en effet, sera dispensée de l’obligation de faire basculer un arrondissement (le 12e ou le 14e), pour conquérir la mairie centrale, puisque les deux scrutins seront déliés.

Une procédure d’adoption jugée conforme

Les opposants fondaient notamment leur action sur l’irrecevabilité de ce texte, en vertu de l’article 40 de la Constitution, qui proscrit les propositions de loi ayant pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la création/aggravation d’une charge publique. Les requérants soutenaient ainsi que l’institution de deux scrutins distincts pour l’élection des membres du Conseil de Paris/conseils municipaux de Lyon et Marseille, d’une part, et des conseils d’arrondissement, d’autre part, créerait ou aggraverait une charge pour l’État et les collectivités territoriales. Ils mettaient en avant le dédoublement de l’organisation des opérations de vote, l’augmentation du nombre d’élus locaux et l’accroissement potentiel du remboursement des dépenses électorales.

Le Conseil constitutionnel a rejeté ces arguments. Il a estimé, en l’espèce, que, les deux scrutins se tenant le même jour, dans les mêmes locaux et avec le même personnel, l’augmentation des dépenses de gestion était incertaine et ne serait pas excessive. De plus, la proposition de loi n’avait pas pour objet de modifier les règles de financement des campagnes électorales, rendant l’augmentation des charges liées au remboursement des dépenses électorales ni directe ni certaine. Enfin, la loi n’ayant pas d’incidence sur le nombre total de membres des conseils de Paris, Lyon et Marseille, ni sur leurs conditions de cumul ou leur régime indemnitaire, les sages de la rue Montpensier ont écarté aussi l’argument d’une augmentation des charges publiques par de nouvelles possibilités de cumul de fonctions.

Les arrondissements ne sont pas de nouvelles collectivités territoriales

Des sénateurs craignaient par ailleurs que la distinction des scrutins pour les conseils d’arrondissement ne crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, sans  attributions effectives ni autonomie financière, les plaçant de fait sous tutelle communale.

Mais le Conseil constitutionnel a estimé que les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille ne constituent pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution, car ils ne possèdent ni personnalité morale, ni patrimoine propre. Le législateur était donc libre de prévoir des scrutins distincts pour l’élection des conseillers d’arrondissement et des membres des conseils de ville. De plus, la loi déférée ne modifie pas la répartition des compétences entre les conseils de ville et les conseils d’arrondissement, et n’autorise pas ces derniers à empiéter sur les compétences des conseils municipaux ou du Conseil de Paris, ont estimé les magistrats.

La prime majoritaire validés

Un autre point de discorde portait sur la conformité aux principes d’égalité devant la loi et devant le suffrage. Les requérants dénonçaient une prime majoritaire dérogatoire de 25 % pour les trois grandes villes (contre 50 % pour les communes de plus de 1000 habitants), la jugeant injustifiée et créant une différence de traitement. Ils pointaient également l’absence d’extension de ce mode d’organisation à Toulouse, dont la population est désormais proche de celle de Lyon.

Là encore, le Conseil constitutionnel a jugé cette différence de traitement justifiée. Il a rappelé que Paris, Lyon et Marseille se distinguent des autres communes par leur nombre d’habitants et leur organisation communale dérogatoire, ainsi que par un nombre plus important de membres au sein de leurs conseils, favorisant la constitution de groupes politiques et d’alliances. L’objectif du législateur est en l’occurrence d’améliorer la représentation des diverses sensibilités politiques et de favoriser le pluralisme, rappelle le conseil, ce qui est un objectif de valeur constitutionnelle. La différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est donc jugée en rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil a également précisé qu’aucun principe constitutionnel n’impose que les conseillers communautaires soient élus selon les mêmes modalités au sein d’une même intercommunalité.

Complexité excessive

Les critiques portaient aussi sur la complexité excessive des nouvelles règles électorales, le risque de confusion pour les électeurs et l’impact sur la sincérité du scrutin, notamment à Lyon où des conseillers métropolitains sont également élus. La possibilité de faire figurer le nom et la photographie du candidat désigné pour présider l’organe délibérant de la commune sur les bulletins de vote des conseillers d’arrondissement était également contestée.

Mais le Conseil a estimé que les dispositions contestées, prévoyant deux scrutins de listes concomitants, n’instituaient pas de règles électorales d’une particulière complexité et étaient justifiées par l’objectif d’intérêt général de permettre aux électeurs de voter directement pour les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux.

Le Conseil a affirmé en outre qu’aucune exigence constitutionnelle n’interdit au législateur de modifier le régime électoral dans l’année précédant le renouvellement, et qu’un délai supérieur à six mois ne porte pas atteinte au principe de sincérité du scrutin.

Enfin, l’article 8, instituant une « conférence des maires » d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille, a été jugé conforme à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ses attributions et fonctionnement étant clairement définis.

En conclusion, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l’ensemble des dispositions contestées de la loi, notamment celles relatives aux scrutins distincts, à la prime majoritaire spécifique, à l’entrée en vigueur de la réforme et à la création de la conférence des maires.

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