Lors de vœux au format inédit, au Conseil de Paris, aux corps constitués, aux forces vives et aux héros de 2017, Emmanuel Macron a annoncé une division par deux des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Rien sur le Grand Paris institutionnel, au sujet duquel les annonces sont toujours prévues pour février.
« Je souhaite que nous puissions faire du CESE le canal privilégié de la participation des Français à la décision publique et qu’il devienne ainsi la chambre du futur », a déclaré le chef de l’Etat lors de ses vœux aux corps constitués et au Conseil de Paris désormais élargi aux forces vives et aux héros de 2017.
« Je souhaite que le CESE devienne la chambre du futur », a déclaré le chef de l’Etat lors de ses vœux aux corps constitués, mardi 30 janvier 2018. © Jgp
Emmanuel Macron, qui regrette que les Français « ne croient plus à l’objectivité des consultations lorsqu’elles sont lancées par l’Etat », a indiqué que le gouvernement renoncerait, à l’avenir, à nommer des membres au CESE, dont le nombre devrait passer de 233 à 117.
Des annonces pour le Grand Paris institutionnel en février
Le président de la République a également proposé que le CESE puisse recevoir les pétitions des citoyens et qu’à partir de 500 000 signatures, il soit habilité à les transmettre au gouvernement et à l’Assemblée nationale.
En matière de mobilité, il a confirmé « une clarification en février et une stratégie globale en avril ». La réforme de la Constitution envisagée pour accroître les libertés locales, en modifiant notamment les articles 72, 73, et 74 de la Constitution a également été évoquée. Emmanuel Macron souhaite notamment voir accrue la capacité d’expérimentation des territoires, leur faculté d’adapter les lois nationales, sans qu’il soit nécessaire, à l’avenir, que ces expérimentations soient généralisées à l’ensemble du pays pour être maintenues.
Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, en charge des collectivités territoriales, mardi 30 janvier 2018 dans la cour de l’Elysée. © Jgp
Le président n’a pas précisé, en revanche, s’il comptait revenir sur le principe constitutionnel de non-tutelle d’une collectivité sur une autre. « Je crois à la décentralisation des projets : on passe en querelles de territoires un temps fou et une énergie inconsidérée », a-t-il déclaré, estimant que les communes sont « le plus sûr relais des préoccupations des Français ». Rien, enfin, sur le Grand Paris institutionnel, au sujet duquel il se disait, dans une salle des fêtes de l’Elysée archicomble, que les annonces présidentielles auraient bien lieu courant février.
L’article 72 de la Constitution
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
L’article 73
Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
L’article 74
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
-les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
-les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
-les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
-les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
-le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
-l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
-des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
-la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.