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Régions : ce qui change avec la loi NOTRe

La loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé la clause générale de compétences et donc spécialisé les compétences des Régions et des Départements, offrant aux Régions une capacité "d'adaptation normative" et renforçant leurs prérogatives en matière de développement économique. Décryptage.

Après plusieurs revirements, la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions contenue dans la loi NOTRe (*) aboutit à spécialiser les compétences des régions et des départements :

La Région est compétente en matière de:

Le Département est compétent, quant à lui, pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, de développement social, l’accueil des jeunes enfants, l’autonomie des personnes, mais encore pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge.

Adaptation normative

Cela est passé quasiment inaperçu, mais la loi NOTRe crée également la possibilité, pour un ou plusieurs conseils régionaux de présenter, au Premier ministre et au préfet de région, des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de tout ou partie de ses Régions.

Développement économique : compétences renforcées

Le conseil régional voit ses compétences en matière de développement économique renforcées. L’article 2 de la loi NOTRe consacre en effet la région en tant que collectivité responsable de la définition des orientations en matière de développement économique et la charge d’élaborer un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui s’imposera aux autres collectivités.

Son articulation, en l’espèce, avec la métropole du Grand Paris constitue, pour l’heure, une source d’interrogation. A grands traits, la région fixerait une stratégie, notamment via le schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation, que la métropole mettrait en œuvre dans son périmètre. Le SRDEII doit être adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

Examen de la loi NOTRe par l’Assemblée nationale. © Jgp

Il définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, d’une part, et, d’autre part, en matière d’attractivité du territoire régional et de développement de l’économie solidaire. 
Il organise sur le territoire régional la complémentarité des actions menées par la région en matière d’aides aux entreprises avec celles menées par les autres collectivités territoriales et groupements.

« Les actes des autres collectivités en matière d’aides aux entreprises (y compris les aides à l’immobilier d’entreprise) devront être compatibles, c’est-à-dire qu’ils ne devront pas contrarier les orientations fondamentales définies dans le schéma », précise une note gouvernementale. La compatibilité ainsi définie impose aux collectivités concernées de ne pas contrevenir aux aspects essentiels du schéma. Compte tenu de leur poids économique, toutes les métropoles sont associées plus étroitement à l’élaboration du SRDEII que les autres EPCI à fiscalité propre. En effet, les orientations du schéma régional applicables sur le territoire d’une métropole sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole et le conseil régional. La loi NOTRe renforce par ailleurs la possibilité pour le bloc communal d’intervenir en complément de la région pour le financement des aides qu’elle aura définie, en particulier en matière d’ingénierie financière.

Aménagement du territoire et développement durable

Marylise Lebranchu au Sénat, le 22 janvier 2015 ©Jp

L’article 10 de la loi NOTRe dote la Région d’un document prescriptif de planification en matière d’aménagement du territoire, en remodelant le schéma régional d’aménagement de développement du territoire (SRADT) issu de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 afin de le transformer en SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). En termes d’objectifs, le schéma fixera les objectifs sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la pollution de l’air, de prévention et la gestion des déchets et de biodiversité. 
De plus, il est possible d’élargir le SRADDET à d’autres champs contribuant à l’aménagement du territoire, lorsque la région détient des compétences exclusives de planification, de programmation ou d’orientation.

Le SRADDET a vocation à se substituer aux documents sectoriels régionaux, dont il reprend les éléments essentiels. Ainsi :

seront, à terme, intégrés dans le SRADDET. Là encore, il devra s’articuler avec les différents documents programmatiques de la Région… En effet, Le SRADDET est doté d’une portée contraignante à l’égard des documents d’urbanisme. « Cette portée est modulée selon la nature des dispositions du SRADDET en cause : la portée des objectifs est limitée à un lien de prise en compte mais le fascicule comporte des règles qui pourront être plus détaillées, ce qui permet de retenir un lien de contrainte plus fort, sous la forme d’un rapport de 
compatibilité », estime-t-on à la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Il est à noter que les règles générales contenues dans le schéma ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités, la création ou l’aggravation d’une charge d’investissement ou de fonctionnement récurrente.

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est doté d’une portée contraignante à l’égard des documents d’urbanisme

Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Défini par l’article 8 de la loi NOTRe, le plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objectif de simplifier et de mettre en cohérence des mesures applicables en matière de déchets. Il s’agit d’un document de planification remplaçant :

Enfin, le transfert des compétences des départements en matière de transports non urbains réguliers ou à la demande à la région est prévu à compter du 1er janvier 2017 (sauf syndicat mixte compétent pour transport urbain et non urbain, précise la DGCL). 
S’agissant du transport scolaire, la compétence des départements sera transférée à partir du 1er septembre 2017 (avec des délégations de compétence possibles).

 

* Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République