Loi d’urgence Covid-19 : les dispositions électorales décryptées

La commission mixte paritaire a abouti, dimanche 22, à un accord sur la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Lorsqu’un 2° tour des élections municipales est nécessaire, il devra se tenir avant le 30 juin 2020, faute de quoi le 1er tour sera annulé. La date du 2° tour sera fixée par décret en Conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard. Les candidats élus dès le 1er tour sont confirmés.

La CMP réunie dimanche après-midi a tranché : la date limite du dépôt des listes en vue du second tour des élections municipales est fixée au mardi qui suit la publication du décret fixant la date du 2° tour, ce dernier devant être pris le mercredi 27 mai au plus tard, pour des élections qui devront se tenir elles-mêmes au plus tard le 30 juin 2020. Ainsi, si le décret fixant la date du 2° tour est publié le 27 mai, le dépôt des listes devra intervenir au plus tard le mardi 2 juin. La date limite de dépôt des listes en vue du deuxième tour des élections municipales a divisé députés et sénateurs tout au long du très rapide examen de ce texte. Le Sénat l’avait fixée au 31 mars. L’Assemblée nationale avait supprimé cette disposition, sans fixer de nouvelle date. La CMP a donc suivi l’avis de la chambre basse, notamment soucieuse de rapprocher la date de dépôt des listes de celle de l’élection pour protéger la santé des candidats.

Les élus du 1er tour confirmés

Les sénateurs avaient exprimé clairement, en 1re lecture, la nécessité d’annuler le 1er tour si le 2° tour devait avoir lieu au-delà du 30 juin. En CMP, il a été précisé que les résultats des élections dans les communes où les maires ont été élus dès le 1er tour étaient acquis. Cela est vrai également pour les maires d’arrondissement. Mais pour les communes où un deuxième tour est nécessaire, il devra avoir lieu avant fin juin faute de quoi le 1er tour sera annulé et deux tours de scrutin seront de nouveau organisés.

L’Assemblée nationale. © Jgp

Le texte de la CMP reporte l’installation des maires et des adjoints victorieux dès le 1er tour, qui devait avoir lieu entre le 20 et le 22 mars, à une date fixée par décret, éclairé par un rapport du comité scientifique qui sera rendu au plus tard le 23 mai. L’installation des élus victorieux au 1er tour aura lieu au plus tard en juin 2020, précise également le texte.

Les équipes sortantes voient donc leur mandat prolongé jusqu’à la date de cette installation. Si l’équipe sortante ne désire pas poursuivre l’intérim, le préfet devra désigner une délégation.

Deux cas de figure pour les conseils communautaires

Pour ce qui concerne les conseillers communautaires (à la métropole, les EPCI comme dans les EPT), la loi Covid-19 distingue deux cas de figure. Celui des intercommunalités à fiscalité propre dans lesquelles tous les conseils municipaux membres de l’EPCI ont été réélus complètement le 15 mars et celui ou tel n’a pas été le cas. Pour les premiers, le texte prévoit que les conseillers communautaires élus dès le premier tour entrent en fonction à la date d’installation des conseils municipaux élus dès le 1er tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du conseil scientifique. Ces conseils devront alors élire un nouvel exécutif dans les trois semaines qui suivent leur installation.

Pour les seconds EPCI, comptant des communes membres dans lesquelles un 2° tour sera nécessaire, une période transitoire verra cohabiter, à compter de la date d’installation des conseils municipaux élus au premier tour, les conseillers communautaires des communes nécessitant un deuxième tour et ceux élus au premier tour. Mais dans ce cas, le renouvellement de l’exécutif attendra l’après second tour.

La loi Covid-19 prévoit, par ailleurs, par dérogation, que les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection. Ainsi, par exemple, Rachida Dati, élue dès le 1er tour dans le 7° arrondissement de Paris, ne siègera pas au sein de la métropole du Grand Paris avant le 2° tour des municipales, contrairement aux nouveaux maires de petite couronne, qui pourront y siéger avant, à la date de leur prise de fonction fixée par décret.

Vote électronique

Il est à noter également que les élections de maires et d’adjoints qui se sont tenues entre le 20 et le 22 mars 2020 ne prendront effet que le jour de l’installation des conseils élus au 1er tour, dont la date sera fixée par décret. Malgré l’élection de son successeur, le maire qui était sortant reste donc en fonction jusque-là. Par ailleurs, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, qui durera au moins jusqu’au 23 mai, le quorum dans les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent est abaissé à un tiers des membres.

Enfin, le texte de la CMP prévoit qu’un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.

L’état d’urgence sanitaire sera par ailleurs en vigueur dès la date de la promulgation de cette loi, pour une durée de deux mois (voir ci-dessous).

A noter également que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, la loi Covid-19  autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités.

L’état d’urgence sanitaire en 10 mesures

Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits, rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3 131-20.

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